Madame la Ministre,
Malgré la régionalisation de cette compétence depuis 2015, c’est encore un arrêté royal, celui du 11 mai 2004, qui organise les auto-écoles.
Tel que prévu par cet arrêté (art. 18 §2), les auto-écoles sont obligées de former leurs élèves au permis B avec des véhicules de maximum 5 ans d’âge. Cette disposition réglementaire se comprend aisément puisque les véhicules d’auto-écoles sont conduits par des élèves en apprentissage et s’usent dès lors plus rapidement. C’est donc pour des raisons de sécurité que le législateur a imposé, à juste titre, cette limite d’âge des véhicules d’auto-écoles.
Il semble cependant que cette limite d’âge des véhicules auto-écoles soit une information ignorée des Polices fédérales et locales. Elle ne figure d’ailleurs pas dans le Code de la Route.
Profitant de cette situation, il me revient que certaines auto-écoles contournent la réglementation en présentant des élèves au centre d’examen du permis de conduire avec des véhicules de moins de 5 ans tout en continuant à utiliser des véhicules de plus de 5 ans pour la formation.
Il va de soi que ce système est particulièrement préjudiciable et dangereux, notamment, en matière de sécurité routière.
Madame la Ministre, mes questions sont donc les suivantes :
– Avez-vous connaissance de ce problème ?
– Pourriez-vous informer les polices fédérales et locales de ce problème et leur rappeler l’article 18 §2 de l’arrêté royal susmentionné afin qu’elles agissent en conséquence ? Des contrôles ciblés pourraient-ils être organisés ?
D’avance je vous remercie pour vos réponses,
Julie Chanson
Réponse de la Ministre Verlinden du 24/02/2021
Madame Chanson, l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur prévoit en effet à l’article 18,§2.1, que les véhicules de catégorie B qui sont utilisés par les auto-écoles pour dispenser des cours pratiques doivent avoir moins de cinq ans d’âge. L’arrêté royal précité est un arrêté d’exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Conformément aux dispositions de l’article 29,§2, de cette loi, une infraction à cette disposition est une infraction de premier degré.
La police n’effectue pas de contrôle ciblé visant cette infraction. Ceci ne constitue pas une priorité. En effet, les voitures, les voitures mixtes et les minibus qui sont utilisés pour l’apprentissage de la conduite sont soumis à des contrôles périodiques qui se font avant la première mise en circulation en Belgique ou à la date de remise en circulation en Belgique, et ensuite tous les six mois.
Pour être reçus à l’examen pratique, les candidats doivent présenter le certificat d’immatriculation et le certificat de visite vert du véhicule.
Le contrôle des auto-écoles relève de la compétence des Régions. Les personnes désignées par les ministres compétents peuvent, en toute circonstance, accéder aux locaux affectés à l’enseignement et à l’administration de l’école, ainsi qu’aux terrains d’entraînement. Elles peuvent assister aux leçons théoriques et pratiques. Elles peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l’école, des cartes d’inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présence, des registres d’inscription et de tous les documents relatifs aux activités de l’école. Le cas échéant, elles peuvent se faire remettre une copie à des fins d’enquête.